Conseil d'État
Conseil d'État — 17 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799821
- Date
- 17 mai 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 24 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdoulaye X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mars 1989, présentée par M. Abdoulaye X... et tendant à l'annulation du jugement, en date du 8 février 1989 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité ivorienne est entré en France en 1989 pour y poursuivre des études ; que, si l'intéressé fait état de responsabilités qu'il assume dans le cadre d'une association, cette activité n'est pas de nature à lui procurer des ressources suffisant à son entretien ; qu'il suit de là que le requérant n'avait pas à la date de la décision attaquée transféré en France le centre de ses intérêts ; Considérant que, dans ces circonstances, le ministre des affaires sociales et de l'emploi était tenu de déclarer ladite demande irrecevable comme il l'a fait par sa décision du 7 juillet 1987 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : La requête de M. Abdoulaye X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel