Conseil d'État
Conseil d'État — 17 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799870
- Date
- 17 mai 1991
administratif
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Solution
source officielle36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL | 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dominique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1986 du directeur de la maison de retraite de Mirebeau-sur-Bèze lui refusant une décharge de service de 4 jours pour activité syndicale ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précitée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :"Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour participer aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de l'organisme dans la structure du syndicat considéré ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aux dates des 7 et 10 juillet et 7 août 1986 auxquelles Mlle X... avait sollicité une autorisation d'absence pour activité syndicale et dans le cas où satisfaction lui a été donnée l'effectif des aides-soignantes en service dans la maison de retraite de Mirebeau-sur-Bèze aurait été celui qui est normalement constaté durant la plus grande partie de la période correspondant aux mois de juillet à septembre ; qu'ainsi en refusant par avance à l'intéressée tout congé durant cette période le directeur de la maison de retraite a entaché sa décision d'illégalité ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1986 du directeur de la maison de retraite de Mirebeau-sur-Bèze lui refusant une décharge de service pour activité syndicale ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en dte du 18 avril 1989 et la décision du directeur de la maison de retraite de Mirebeau-sur-Bèze du 27 juin 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àla maison de retraite de Mirebeau-sur-Bèze et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel