Conseil d'État
Conseil d'État — 17 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799935
- Date
- 17 mai 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 6 décembre 1988 de la commission régionale de Rennes le dispensant de ses obligations du service national actif ; 2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Rennes a statué sur la demande de M. X..., celui-ci versait à son père une somme qui n'excédait pas la charge correspondante à son entretien ; que, par suite, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant la charge effective de son père et de ses frères et soeurs au sens des dispositions susvisées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission régionale de Rennes le dispensant de ses obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel