Conseil d'État
Conseil d'État — 6 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799952
- Date
- 6 mai 1991
administratif
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source officielle54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1989, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat ou la ville de Paris à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC qui contestait en première instance l'arrêté du maire de Paris en date du 15 octobre 1988 mettant en demeure son client de déposer un journal lumineux n'était fondée à demander au tribunal administratif de Paris ni la condamnation de l'Etat ni, en tout état de cause, celle de la ville de Paris, à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel