Conseil d'État · 10 SS — 27 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800247
- Date
- 27 juin 1990
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Solution
source officielle28-08-01-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT | 28-08-05-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES | 28-08-05-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par M. François X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Geudertheim lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989, 2° valide son élection, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral "tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif" ; que, dès lors, M. Y..., qui est inscrit sur la liste électorale de Geudertheim, est recevable à déférer au juge administratif les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette commune le 19 mars 1989 ; Considérant, d'autre part, que les opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 ont fait apparaître que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne était de 1 205 alors que le nombre d'émargements était seulement de 1 204 ; que, par suite, quelle que soit l'origine de l'erreur, et même s'il était établi qu'elle résulte du fait qu'un électeur a voté en oubliant de signer la liste d'émargement, il y a lieu, comme l'a fait le tribunal administratif, de retrancher une voix tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par le dernier candidat proclamé élu ; qu'après cette déduction M. X... qui n'atteint plus la majorité relative ne pouvait être proclamé élu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 27 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800247
Données disponibles
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