Conseil d'État10/ 2 SSR
Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800495
- Date
- 31 juillet 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE -Lecture des jugements en séance publique - Mentions - Portée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié politique ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Elisabeth X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission des recours des réfugiés d'adresser à la requérante une copie des pièces autres que les observations en réponse de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en second lieu, que la mention sur une décision de sa lecture publique a pour seul objet d'indiquer que la décision a été rendue publique lors de la séance dont elle porte la date ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en se refusant, par une décision suffisamment motivée, à prendre en compte les faits allégués par la requérante la commission, qui exerçait son pouvoir souverain d'appréciation, ait dénaturé les éléments de la cause ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel