Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800503
- Date
- 31 juillet 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril 1987 et 21 août 1987, présentés pour M. Philippe X..., demeurant 43 rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300), Mme Denise Y..., demeurant ... et M. Luc Z..., demeurant ... ; M. Philippe X..., Mme Denise Y... et M. Luc Z... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1986 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé un permis de construire à M. A... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Philippe X... et autres et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la ville de Neuilly-sur-Seine, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 1989, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Neuilly-sur-Seine a rapporté l'arrêté attaqué du 5 juin 1986 par lequel il avait délivré un permis de construire à M. A... ; que l'arrêté du 30 novembre 1989 dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à M. A... le 1er décembre 1989 n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai du recours contentieux et, est ainsi devenu définitif ; qu'il suit de là que la requête par laquelle M. X..., Mme Y... et M. Z... ont fait appel du jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré à M. A... par l'arrêté du 5 juin 1986 est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. X..., Mme Y... et M. Z.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à M. Z..., à M. A..., à la commune de Neuilly-sur-Seine et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel