Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 24 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800657
- Date
- 24 octobre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société SAYAG ELECTRONIC, en la personne de ses représentants légaux dont le siège est ... ; la société SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte ordonnée par l'arrêté en date du 19 mai 1989 du maire de Valence ; 2°) d'ordonner la suspension de l'astreinte infligée à son encontre par ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Valence à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société SAYAG ELECTRONIC, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des appels contre les décisions du président du tribunal administratif, statuant en référé sur les demandes de suspension des astreintes dues à raison de la méconnaissance d'un arrêté ordonnant la suppression d'une enseigne installée dans des conditions irrégulières ; Considérant que l'un des moyens invoqués par la société SAYAG ELECTRONIC à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance de référé en date du 9 juin 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte administrative prononcée par l'arrêté du maire de Valence en date du 19 mai 1989 la mettant en demeure de déposer l'enseigne lumineuse installée ..., paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, dès lors, la société SAYAG ELECTRONIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ; Article 1er : L'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Genoble en date du 9 juin 1989 est annulée. Article 2 : L'astreinte prononcée par l'arrêté de maire de Valence en date du 19 mai 1989 mettant la société SAYAG ELECTRONIC endemeure de déposer l'enseigne installée ... est suspendue. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SAYAG ELECTRONIC, au maire de Valence et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 24 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel