Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800678
- Date
- 10 octobre 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles 10 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 septembre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du titre de perception émis le 21 mars 1989 à son encontre par le commissariat de l'armée de terre d' Orléans relatif à un trop-perçu de prime de qualification et d'indemnité de charges militaires et de la décision du 4 juillet 1989 du ministre de la défense rejetant son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du titre de perception émis le 29 mars 1989 à son encontre et relatif à un trop perçu de prime de qualification et d'indemnité de charge militaire ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en dépit de l'invitation à la régulariser en recourant à ce ministère qui lui a été adressée, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel