Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 10 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800720
- Date
- 10 octobre 1990
administratif
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source officielle01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE | 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 78 089 la requête enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er mars 1986, nommant M. Jean-Claude X... inspecteur général de l'éducation nationale ; Vu 2°) sous le n° 78 162 la requête enregistrée le 2 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 1er mars 1986 nommant M. Jean-Claude X... inspecteur général de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu l'arrêté du 2 janvier 1980 modifié par l'arrêté du 12 mars 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION AMICALE DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE et de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de M. Jean-Claude X... par décret du 1er mars 1986 en qualité d'inspecteur général de l'éducation nationale soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu d'une part, des attributions de l'inspection générale de l'éducation nationale, d'autre part des capacités ainsi que de l'expérience de M. X... ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AMICALE DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE et celle de la SOCIETEDES AGREGES DE L'UNIVERSITE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, à M. Jean-Claude X..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administraives.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 10 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel