Conseil d'État · 2 SS — 1 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800784
- Date
- 1 octobre 1990
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Solution
source officielle01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE | 26-05-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES | 49-05-04-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 82 381, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Domingo A... X..., demeurant chez Me Y... ... ; M. TROITINO X... demande que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 avril 1985 du ministre de l'intérieur l'astreignant à résider hors d'un certain nombre de départements dont celui des Pyrénées-Orientales ; 2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°), sous le n° 82 382, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1986 et 29 janvier 1987, présentés pour M. Antonio A... X..., demeurant chez Me Z... ... ; M. TROITINO X... demande que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 avril 1985 du ministre de l'intérieur l'astreignant à résider hors d'un certain nombre de départements dont celui des Pyrénées-Orientales ; 2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu les décrets n° s 46-446 du 18 mars 1946 et 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de MM. Domingo et Antonio A... X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. Domingo et Antonio A... X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 2, 4è alinéa du décret modifié du 18 mars 1946 "lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements" ; Considérant que la décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 9 avril 1985 interdisant à M.Domingo A... X... et à M. Antonio A... X... de résider dans 16 départements de l'ouest et du sud de la France est motivée par le fait que l'intéressé "est lié à un groupe armé et organisé dont l'activité constitue une atteinte à l'ordre public sur le territoire français" et " ... qu'il est nécessaire dans ces conditions de soumettre cet étranger à une surveillance spéciale" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle motivation, suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur de droit, ni qu'en estimant que les liens entre les activités de M. Domingo A... X... et M. Antonio A... X... et celles d'un groupe armé et organisé portant atteinte à l'ordre public justifaient l'application des mesures précitées, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ait fait des circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée et méconnu les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 ; Considérant que si les requérants déclarent en outre reprendre leurs moyens de première instance ils ne mettent pas, ce faisant, le Conseil d'Etat en mesure d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. TROITINO X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation les astreignant à résider hors de 16 départements ; Article 1er : Les requêtes de MM. TROITINO X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Domingo A... X..., M. Antonio A... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 1 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel