Conseil d'État — 1 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800904
- Date
- 1 mars 1991
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source officielle03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE | 03-04-02-01-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1986 et 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant Chalancey à Auberive (52160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres situées sur la commune de Chalancey ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'agriculture et de la forêt : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, contrairement à ce qu'il soutient, reçu le 23 juillet 1985 notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne le concernant, qui comportait l'indication du délai de recours contentieux et de la juridiction compétente pour statuer sur le recours ; que, dans le délai de recours contentieux courant de cette date, il n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'encontre de cette décision ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a déclaré irrecevables, comme reposant sur une cause juridique distincte et présentés après l'expiration du délai de recours, deux moyens de légalité externe tirés de ce que la commission départementale était irrégulièrement composée et de ce qu'elle ne s'était pas déplacée en totalité sur le terrain ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance que la commission communale aurait illégalement inclus dans le périmètre de remembrement des terres situées sur des communes voisines de la commune de Chalancey, dès lors que son remembrement, qui ne porte que sur des parcelles sises sur le territoire de cette commune, n'a pas été affecté par les extensions dont il s'agit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans la commune de Chalancey (Haute-Marne), la nature des sols et les traditions de culture imposaient, à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, que fussent classées dans des catégories différentes les parcelles exploitées en bois, en prairies et en terres ; qu'en attribuant à M. X... en échange d'apports de 32 ha 05 a 92 ca évalués à 211 683 points, des attributions de 31 ha 09 a 70 ca, évalués à 211 683 points également, la commission n'a pas violé la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural ne sont dès lors pas fondés, nonobstant la production d'un rapport d'expertise privée qui n'établit pas une telle méconnaissance ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le remembrement, qui a réalisé un important regroupement, ait aggravé les conditions de l'exploitation, alors même que les attributions comportent un certain nombre d'amoncellements de pierre ou murgers ; Considérant, enfin, que la circonstance que les attributions comportent peu de parcelles plantées en bois n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la commission n'a commis aucune erreur en ne retenant qu'une seule nature de culture ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel