Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 6 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007800980
- Date
- 6 mars 1991
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source officielle54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Agents publics - Détermination par le chef d'un établissement public d'hospitalisation du nombre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. | 61-06-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION -Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Création (article L.231-1 du code du travail et articles L.792 et R.236-23 du code de la santé publique) - (1) Création d'un comité par établissement - Notion d'établissement. (2) Détermination du nombre de comités (articles L.236-6 et R.236-28 du code du travail) - Contrôle du juge - Contrôle restreint. | 66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE -Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - (1) Création dans les établissements publics d'hospitalisation (article L.231-1 du code du travail et articles L.792 et R.236-23 du code de la santé publique) - Création d'un comité par établissement - Notion d'établissement. (2) Détermination du nombre de comités (articles L.236-6 et R.236-28 du code du travail) - Contrôle du juge - Contrôle restreint.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 1986, enregistrée enregistrée le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DUPUYTREN ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 61-677 du 22 juillet 1961 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 31 décembre 1985 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique à Paris a fixé la composition numérique et la répartition des sièges des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est attaqué en tant qu'il ne prévoit pas, dans le tableau annexé audit arrêté, la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'hôpital Dupuytren ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Assistance Publique à Paris : Sur la légalité externe : Considérant que le SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dans sa requête, s'est borné à invoquer des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que si, dans un mémoire complémentaire, il a contesté la légalité externe dudit arrêté par le motif qu'il n'a pas été précédé de la consultation du comité technique paritaire du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle ; que le mémoire dont s'agit a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement, et, par suite, n'est pas recevable ; Sur la légalité interne : Considérant qu'en vertu de l'article L. 231-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions du titre III du livre II du code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, et qu'aux termes de l'article R. 236-23 de ce dernier code : "Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers lorsque ces établissements ou cs syndicats occupent au moins cinquante agents" ; Considérant que l'article L. 792 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué mentionne "les établissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970" ; Considérant que pour l'application des dispositions qui précèdent, les établissements d'hospitalisation publics concernés sont "les établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux" cités par l'article 20 de la loi précitée du 31 décembre 1970 ; Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 22 juillet 1961 organisant l'Assistance Publique à Paris que celle-ci constitue un seul établissement public, au sens de l'article 20 précité, dont relèvent des établissements ou groupes d'établissements dépourvus de la personnalité morale ; Considérant que l'hôpital Dupuytren constitue avec l'hôpital Joffre un groupe d'établissements relevant de l'Assistance Publique à Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'Assistance Publique n'était pas tenue de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'hôpital Dupuytren du seul fait que cet hôpital compte plus de cinquante salariés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-6 du code du travail : "Dans les établissements occupant habituellement cinq cent salariés et plus, le comité d'entreprise ... détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux de groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail" ; qu'en vertu de l'article R. 236-28, qui adapte les dispositions précitées aux établissements d'hospitalisation publics, le nombre des comités fait l'objet d'une décision du chef d'établissement après consultation du comité technique paritaire ; Considérant que pour l'application des dispositions susmentionnées, il appartenait au directeur général de l'Assistance Publique à Paris, dont l'effectif excède cinq cent salariés de déterminer le nombre des comités de telle façon que chacun d'entre eux soit en mesure d'accomplir sa mission conformément aux critères et aux objectifs définis par l'article L. 236-6 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de créer un seul comité pour le groupe hospitalier Joffre-Dupuytren et en estimant que les problèmes d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail posés dans le groupe de locaux concernés pouvaient être correctement appréhendés dans une telle structure qui, sous une direction commune, se consacre aux mêmes activités de court et de moyen séjour, le directeur général de l'Assistance Publique à Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que les deux hôpitaux sont distants de 3 kilomètres et comptent chacun plus de 500 salariés ; Considérant, dès lors, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne prévoit pas la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail propre à l'hôpital Dupuytren ; Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DUPUYTREN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DE L'HOPITAL DUPUYTREN, au secrétaire général de l'Assistance Publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007800980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel