Conseil d'État — 11 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007801025
- Date
- 11 mars 1991
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1986 et 31 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Morbihan a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre-Quiberon, en tant que ce plan a classé en zone inconstructible plusieurs parcelles sises à Portivy et en zone d'urbanisation à long terme la parcelle AP 22 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de Mme Annie-Thérèse X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Sur le classement des parcelles situées à Portivy : Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre-Quiberon classe en zone NDa les secteurs : "destinés à la protection des sites, des perspectives, des paysages et du milieu naturel, des îles et des îlots" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies et des plans qui ont été produits, que les parcelles C 525, C 667 à 672, C 679 et C 681, dont Mme X... est propriétaire, situées dans une zone déjà partiellement urbanisée, ne constituent ni un site ni un paysage naturel à préserver ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que le commissaire de la République du Morbihan a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant lesdites parcelles en zone NDa ; Sur le classement de la parcelle AP 22 située au Petit Rohu : Considérant que le même règlement du plan d'occupation des sols classe en zone NAb les parties du territoire de la commune destinées à être urbanisées à long terme et dont il importe de "préserver le caractère naturel jusqu'à la réalisation de l'ensemble des équipements nécessaires" ; Considérant que la parcelle AP 22, située entre une route départementale et une voie communale à laquelle elle a directement accès est desservie par les réseaux d'alimentation en eau et en électricité ; que si cette parcelle jouxte au nord des terrains restés à l'état de lande et non encore desservis par des équipements publics, elle est, pour l'essentiel, mitoyenne de parcelles construites qui ont d'ailleurs été classées en zone QBa destnée à recevoir une habitation de faible densité ; que dès lors, en classant la parcelle AP 22 en zone naturelle NAb, le commissaire de la République a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler l'arrêté en date du 11 août 1983 du préfet, commissaire de la République du département du Morbihan en tant qu'il classe en zone NDa les parcelles dont elle est propriétaire à Portivy et en zone NAb la parcelle dont elle est propriétaire au Petit Rohu ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 juillet 1986 et l'arrêté du commissaire de la République du Morbihan en date du 11 août 1983, en tant qu'il classe les parcelles C 525, C 667 à C 672, C 679 et C 681 en zone NDa et la parcelle AP 22 en zone NAb, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007801025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel