Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007801441
- Date
- 26 juillet 1991
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source officielle335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - (1) Déclenchement - Nécessité d'une notification régulière - (11) Régularité d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. (12) Nécessité d'une notification comportant l'indication des voies et délais de recours - Notification par lettre recommandée avec accusé de réception. (2) Point de départ - Notification par lettre recommandée avec accusé de réception - Délai de 24 heures courant à compter du jour de la notification à 24 heures.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1991, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 novembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Mody X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Modi X... a reçu le 21 janvier 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 26 novembre 1990 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi le délai de recours a couru à compter du 21 janvier 1991 à 24 heures ; que par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que ce délai était expiré lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 4 février 1991 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite susmentionné ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cet arrêté ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1991 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007801441
Données disponibles
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