Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 26 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007801534
- Date
- 26 juillet 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1985, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., technicien de l'armée de l'air, a été affecté d'un blocage soudain du genou droit, alors qu'il se déplaçait à pied, le 12 juillet 1979, dans l'enceinte de l'établissement où il était affecté ; que si cette lésion est survenue sur le lieu du travail et pendant le temps du service, la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et l'affection dont s'agit n'a pas été apportée ; qu'il n'est pas davantage établi que ladite lésion serait la conséquence d'un accident survenu le 18 mars 1975 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué au budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 26 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007801534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel