Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 13 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007801747
- Date
- 13 juin 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Fonction publique - Discipline - Révocation - Policier ayant hébergé un mineur en fugue et entretenant des relations avec des individus défavorablement connus de la justice (1). | 36-09-04-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police - Révocation - Policier ayant hébergé un mineur en fugue et entretenant des relations avec des individus défavorablement connus de la justice (1).
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 5 août 1987 prononçant la révocation de M. X... de ses fonctions de sous-brigadier de police ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour justifier l'arrêté attaqué en date du 5 août 1987 prononçant la révocation de M. Christian X... de ses fonctions de sous-brigadier de police, sans suspension des droits à pension, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité s'est fondé sur le fait qu'"en janvier 1987, hors service, M. X... a hébergé chez lui un jeune adolescent, de moins de 16 ans, en fugue, au lieu de le conduire auprès d'un service de police compétent" et que "l'intéressé a pour habitude d'entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus de la justice, et qu'un tel comportement porte atteinte au bon renom de la police" ; que les faits en cause constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction ; qu'en prononçant la sanction de la révocation, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1987 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 novembre 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 13 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007801747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel