Conseil d'État4 SSAutorisation
Conseil d'État · 4 SS — 28 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007801908
- Date
- 28 septembre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1981 et 7 avril 1982, présentés pour la société des "EDITIONS FRANCE LIBRE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 juin 1980 par laquelle le ministre du travail et de la participation a autorisé le licenciement pour motif économique de MM. X..., Z... et Y... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de la société des "EDITIONS FRANCE LIBRE" S.A. et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de MM. X..., Z... et Y..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartenait à la société des "EDITIONS FRANCE LIBRE" de rechercher pour MM. X..., Y... et Z..., salariés protégés, des emplois équivalents à ceux qui avaient été supprimés pour des raisons économiques ; que ladite société n'allègue même pas avoir recherché si de tels emplois pouvaient leur être proposés soit au sein de l'entreprise, soit dans le groupe dont elle fait partie ; que la société des "EDITIONS FRANCE LIBRE" n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la participation l'a autorisée à licencier MM. X..., Y... et Z... ; Article 1er : La requête susvisée de la société des "EDITIONS FRANCE LIBRE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des "EDITIONS FRANCE LIBRE", à MM. X..., Y... et Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 28 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007801908
Données disponibles
- Texte intégral