Conseil d'État4 SSAvis
Conseil d'État · 4 SS — 28 septembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007801933
- Date
- 28 septembre 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE | 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1983, présentée par Mmes Nicole Y..., Edwige Z... et Michèle A..., professeurs à l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9, demeurant 16 rue du ... et ... ; Mmes Y..., Z... et A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur de l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9 a admis l'élève Michel X... en second cycle des études d'architecture ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et toutes autres décisions qui auraient été prises en exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs en vigueur au moment où le tribunal administratif de Paris a statué : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108 du jour où l'affaire sera portée en séance" ; que le jugement attaqué ne mentionne pas que les parties aient été dûment averties du jour de l'audience ; que, par suite, faute d'avoir respecté cette formalité, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 1983 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que, par une décision en date du 24 juin 1983 postérieure à l'introduction du recours de Mmes Y..., Z... et A... devant le tribunal administratif de Paris, le directeur de l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 9 a annulé la décision dont les requérantes demandaient l'annulation ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision a été prise dans le but de devancer l'annulation par le juge administratif de la décision en cause, dont l'administration a reconnu l'illégalité ; qu'elle doit donc être regardée comme une décision de retrait, dont la portée est rétroactive ; que, dès lors, la demande des requérantes est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 août 1983 est annulé. Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande de mes Y..., GUERRIER et A.... Article 3 : Le surplus de la requête de Mmes Y..., Z... et A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y..., Z... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 28 septembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007801933
Données disponibles
- Texte intégral