Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 9 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802013
- Date
- 9 novembre 1990
administratif
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source officielle62-04-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE | 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1990, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme Yamina X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision du 21 juillet 1989 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.) lui a refusé le bénéfice de l'allocation de veuvage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; Considérant que le différend qui oppose Mme Yamina X... à la caisse nationale d'assurance vieillesse de travailleurs salariés au sujet du bénéfice de l'allocation veuvage concerne l'application de la législation de sécurité sociale et ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, Mme Yamina X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de Mme Yamina X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 9 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel