Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802040
- Date
- 28 novembre 1990
administratif
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source officielle16-06-02-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS | 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 4 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mars 1990, présentée par M. Alain X..., demeurant au km 1,9, route de Schoelcher à Fort-de-France ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 janvier 1990 par laquelle le jury du concours externe de recrutement sur titres de technicien territorial l'a déclaré non admis à ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 6 mai 1988 portant statut du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., candidat au concours de recrutement sur titres ouvert en application de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, demande l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1990 par laquelle le jury l'a déclaré non admis ; que M. X... soutient que, compte tenu de ses diplômes et de son expérience professionnelle, il aurait dû bénéficier d'une note supérieure à celle qui lui a été attribuée ; Considérant que l'appréciation que le jury a porté sur les titres d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel