Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802065
- Date
- 12 novembre 1990
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source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL | 66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Falaise, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 2 février 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados a autorisé M. Y... à le licencier pour motif économique, 2°) de déclarer illégale cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X... il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en autorisant son licenciement pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si le requérant prétend en particulier, que l'activité économique de l'auto-école qui l'employait, n'aurait pas diminué entre la date de son embauche et celle de la demande de licenciement le concernant et que le motif réel de son licenciement résiderait dans la volonté de M. Y..., son employeur, de négocier dans de meilleures conditions la vente de son fonds, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi que M. X... occupait n'a pas été rétabli après la vente du fonds ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de l'ordre des licenciements est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déclaré non fondée l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados a autorisé son licenciement pour motif économique ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Falaise et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802065
Données disponibles
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