Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 14 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802080
- Date
- 14 novembre 1990
administratif
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source officielle67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE | 67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1983 et 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département d'Eure-et-Loir soit déclaré intégralement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X... qui circulait sur le chemin départemental n° 24 le 22 février 1978 et condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a été amenée à verser aux ayants-droit de M. X... et aux autres victimes, M. Y... et les ayants-droit de Mme Z..., 2°) condamne le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 1 073 637,36 F, sauf à parfaire, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR et de Me Parmentier, avocat du département d'Eure-et-Loir, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., circulant en automobile le 22 février 1978 sur le chemin départemental n° 24 entre Digny et Chartres (Eure-et-Loir) a heurté, sur la partie gauche de la chaussée, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, une automobile venant en sens inverse et conduite par M. Y... ; que M. X... et Mme Z..., qui avait pris place dans le véhicule de M. Y..., ont été tués sur le coup ; que M. Y... a été grièvement blessé ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est uniquement imputable à l'imprudence de M. X... qui n'a pas, comme l'établit la violence du choc, ralenti son allure pour franchir ou pour éviter la nappe d'eau qui s'était formée sur la droite de la chaussée alors que cet obstacle, en dépit du brouillard, était visible d'au moins cinquante mètres et que les intempéries et l'approche de la courbe de la chaussée devait l'inciter à une vigilance particulière ; que cette faute est de nature à exonérer le département d'Eure-et-Loir de toute responsabilité ; que la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes qu'ellea versées aux ayants-droit de M. X... et de Mme Z... ainsi qu'à M. Y... ; Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D'EURE-ET-LOIR, au département d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 14 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel