Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 9 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802185
- Date
- 9 janvier 1991
administratif
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Solution
source officielle54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL | 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE (11590), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des époux A..., annulé les arrêtés du 28 janvier et du 23 février 1987 par lesquels le maire de Cuxac-d'Aude a accordé des permis de construire un immeuble à usage d'habitation, d'une part, à M. Christian Y..., d'autre part, à M. Claude Z... et à Mme Arlette X... ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire délivrés par le maire de Cuxac-d'Aude à M. Christian Y..., à M. Claude Z... et à Mme Arlette X... ; que ces permis ont été délivrés au nom de l'Etat ; que, par suite, la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE, alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande des requérants de première instance, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE estrejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUXAC-D'AUDE, à M. A..., à M. Y..., à M. Z..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 9 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel