Conseil d'État — 15 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802313
- Date
- 15 mai 1991
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1989 et 12 mars 1990, présentés pour M. X... BADRI, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1988 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X... BADRI, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers "résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de dix ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales", ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction d'expulsion à l'étranger "qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ; que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour demander le bénéfice de ces dispositions ; que le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui ... est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ..." ; que le ministre, par son arrêté du 15 mars 1988 prononçant l'expulsion de M. Y..., qui est célibataire et sans enfant, n'a pas méconnu l'article précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "L'expulsion peut être prononcée ... si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est à plusieurs reprises rendu coupable de vols qui ont été sanctionnés par la juridiction pénale par des peines respectivement de 10 mois et 15 mois d'emprisonnement ; que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant l'expulsion de M. Y... ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 mars 1988 ; Article 1er : La requete de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel