Conseil d'État
Conseil d'État — 6 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802423
- Date
- 6 mai 1991
administratif
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source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X..., laquelle n'avait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté que requiert l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les responsabilités qu'ont exercées les agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doivent être appréciées non seulement eu égard aux fonctions qu'ils occupent à la date de publication dudit décret mais également au vu de leur carrière administrative passée ; qu'ainsi, en faisant référence aux emplois occupés à temps non complet par Mme X... comme secrétaire de mairie de la commune de Douelle et comme secrétaire administratif du syndicat de communes pour le personnel u département du Lot, antérieurement à sa nomination en qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'en motivant également sa décision par référence aux diplômes que possède Mme X..., la commission s'est bornée à faire état de l'un des éléments de l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la qualification des fonctionnaires territoriaux, non titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études supérieurs d'administration générale, qui la saisissent au titre de l'article 34 précité, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cet article que les responsabilités exercées ne sont que l'un des éléments que la commission doit prendre en compte ; Considérant qu'en estimant que la qualification et les diverses responsabilités exercées par Mme X... ne justifiaient pas qu'elle soit intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel