Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 30 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802500
- Date
- 30 avril 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant 47, place du Champ de Foire à Jarnac (16200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 10 février 1988 de la commission régionale de Poitiers le dispensant de ses obligations du service national actif ; 2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Poitiers, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes de l'article R.56 du même code : "les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L.32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective : 1° Enfants à charge au sens de l'article L.54 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils soient nés et vivants, épouse inapte à travailler pendant une durée au moins égale à celle du service actif et frères et s eurs ; 2° ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus" ; Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué, M. X..., qui vivait avec sa concubine et l'enfant de celle-ci, ne pouvait être regardé comme ayant la charge d'une ou plusieurs personnes dont le soutien peut légalement justifier une dispense de service national ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a annulé la décision du 10 février 1988 de la commission régionale de Poitiers le dispensant de ses obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 30 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel