Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 6 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802538
- Date
- 6 avril 1990
administratif
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Solution
source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 28-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES - ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant pour celui-ci de l'illégalité de la décision du 25 février 1986 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer la candidature de la liste qu'il conduisait en vue des élections législatives du 16 mars 1986 a, d'autre part, avant-dire-droit sur les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi, ordonné un supplément d'instruction ; 2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; Considérant que le litige qui oppose le MINISTRE DE L'INTERIEUR à M. X... est relatif à l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci du fait du refus du préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer la candidature de la liste qu'il conduisait aux élections législatives du 16 mars 1986 ; qu'un tel litige n'est pas de ceux dont le Conseil d'Etat, aux termes des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, est compétent pour connaître en appel d'un jugement d'un tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Article 1er : Le jugement des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est attribué à la cour administrative d'appelde Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à M. X... et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 6 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel