Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 30 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802558
- Date
- 30 avril 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 15 mars 1988 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national, 2°- rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.32 du code du service national : " ...peuvent également être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leur parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé. Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise ..." ; Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci dirigeait une exploitation agricole qu'il tenait de son grand-père auquel il versait un fermage ; que l'exploitation ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une exploitation familiale ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz a dispensé M. X... de ses obligations du service national, celui-ci assurait depuis moins de deux ans, et sans l'aide d'aucun salarié, la responsabilité d'une exploitation agricole ; qu'il ne remplissait dès lors aucune des deux conditions fixées par le cinquième alinéa de l'article susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 15 mars 1988 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 30 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel