Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 22 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802703
- Date
- 22 juin 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-02-05-01-038 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 octobre 1989, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 12 septembre 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la présidente de l'université de Paris VIII révoquant en cours d'année universitaire, son inscription en licence d'informatique (MIASH) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du président de l'université de Paris VIII annulant son inscription en licence pour l'année 1988-1989, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé sur la circonstance que M. X... n'aurait pas obtenu les quatre cinquièmes des unités de valeur nécessaires à l'obtention du diplôme d'études universitaires générales mais sur le fait que le requérant n'était pas titulaire du diplôme national sanctionnant le premier cycle ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait obtenu les quatre cinquièmes des unités de valeur nécessaires à l'obtention de ce diplôme est inopérant ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... aurait obtenu d'autres unités de valeur postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du président de l'université de Paris VIII annulant son inscription en licence pour l'année universitaire 1988-1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auprésident de l'université de Paris VIII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 22 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel