Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802721
- Date
- 20 juin 1990
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source officielle01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE | 16-02-01-03-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE | 16-04-01-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES
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Texte intégral
Vu la requête du PREFET DES ARDENNES enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1989 ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle le conseil municipal d'Anchamps a décidé de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat relatifs à l'instance intentée par Mlle Cécile X..., directrice d'école maternelle, contre le maire de ladite commune et de la délibération du même jour décidant du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations, 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les délibérations attaquées par lesquelles le conseil municipal d'Anchamps a décidé de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat nécessaires à la défense de M. Y..., maire d'Anchamps, dans l'instance l'opposant à Mlle X... et de verser 2 000 F à l'avocat, ont pour origine l'envoi au ministre de l'éducation nationale d'une lettre dudit maire mettant en cause Mlle X... ; que cette lettre a été écrite par le maire dans l'exercice de ses fonctions et n'en est pas détachable ; que dans ces conditions, le PREFET DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que les frais de l'instance judiciaire intentée par Mlle X... à la suite de cet envoi pouvaient légalement être pris en charge par le budget communal ; Considérant que le conseil municipal d'Anchamps était compétent pour voter lesdites délibérations en application de l'article L. 121-26 du code des communes ; Sur la rétroactivité de la deuxième délibération du 3 mars 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "1° - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... 2° - Sont soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ; Considérant que la délibération du 3 mars 1989 décidant du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps, laquelle fixait sa date d'effet au 3 mars 1989, n'a été transmise au PREFET DES ARDENNES que le 24 mai 1989 ; que, par suite, ladite délibération est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 24 mai 1989 et doit être annulée dans cette mesure ; qu'ainsi le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas annulé la délibération du 3 mars 1983 du conseil municipal d'Anchamps en tant que cette délibération produisait effet pour la période antérieure au 24 mai 1989 et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 octobre 1989 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle leconseil municipal d'Anchamps a décidé de verser une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps dans la mesure ou cette délibération prenait effet avant le 24 mai 1989. Article 2 : La délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle le conseil municipal d'Anchamps a décidé du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps est annulée en tant qu'elle produisait effet pour la période antérieure au 24 mai 1989. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES ARDENNES est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, au maire de la commune d'Anchamps et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel