Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 13 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007803169
- Date
- 13 avril 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-02-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION | 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Asnières a nommé M. X... chef de service de la police municipale de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la ville d' Asnières, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par contrat du 1er février 1987, M. X... a été recruté par l'association Asnières Sécurité Solidarité, association régie par la loi de 1901 dont le président est le maire d'Asnières-sur-Seine et dont le siège est fixé à l'hôtel de ville d'Asnières-sur-Seine, pour être mis à la disposition du service de police municipale en qualité de responsable de ce service ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu confier effectivement les fonctions de chef de la police municipale ; qu'il résulte de ces circonstances qu'il est nécessairement intervenu une décision du maire de la commune le nommant dans l'emploi de chef de la police municipale ; qu'ainsi l'union syndicale requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de procéder à la nomination de l'intéressé comme n'étant dirigée contre aucune décision et étant par suite irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la décision du maire d'Asnières confiant à M. X..., salarié d'une association de droit privé mis à la disposition de la commune, les fonctions afférentes à l'emploi de chef de la police municipale, qui a le caractère d'un emploi permanent relevant du statut général des fonctionnaires, sans qu'ait été créé l'emploi correspondant et sans qu'aient été observées les règles de nomination dans un tel emploi est entachée d'illégalité ; Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé Article 2 : La décision du maire de la commune d'Asnières attribuant à M. X... les fonctions de chef de la police municipale est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune d' Asnières et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007803169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel