Conseil d'État · 3 SS — 14 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007803211
- Date
- 14 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... Cabourg ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois et la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la même commission a rejeté le recours gracieux formé par le maire de Merville-Franceville contre la décision du 22 décembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la situation des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 30-1° ou de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à cette date, M. X... occupait l'emploi de rédacteur principal et qu'il n'a été nommé secrétaire général de la commune de Merville-Franceville, par arrêté du 6 janvier 1988 du maire de cette commune, qu'à compter du 1er janvier 1988 ; que c'est donc à bon droit que la commission d'omologation a constaté que M. X... ne remplissait pas les conditions permettant l'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission d'homologation ne pouvait que rejeter la demande d'intégration de M. X... ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des responsabilités exercées par le requérant est donc inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois et de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la même commission a rejeté le recours gracieux formé par le maire de Merville-Franceville contre la décision du 22 décembre 1988 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Merville-Franceville et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007803211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel