Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 3 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007803561
- Date
- 3 février 1992
administratif
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Solution
source officielle10-01-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DECLARATION | 10-02-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS DECLAREES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" et M. Albert X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de leur restituer un registre déposé avec un dossier de déclaration d'association ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu le décret du 16 août 1901 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association que toute association déclarée doit consigner les modifications apportées à ses statuts et les changements survenus dans son administration ou sa direction sur un registre spécial qui doit être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en font la demande ; Considérant que les requérants, en procédant, en août 1978, à la déclaration de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" à la préfecture du Rhône, ont déposé un registre afin qu'il soit coté et paraphé par le préfet comme le prévoyait l'article 31 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901 précitée, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, l'association n'ayant pas été déclarée dans les formes légales, le préfet n'a pas pu accomplir la formalité prévue à l'article 31 du décret du 16 août 1901 précité ; qu'il a conservé le registre dont, par une lettre en date du 15 juillet 1980, les requérants ont réclamé la restitution ; qu'ils demandent l'annulation du refus implicite que le préfet a opposé à cette réclamation ; Considérant qu'il est constant que le registre litigieux appartient aux requérants ; qu'aucun motif légal ne pouvait fonder le refus de le leur restituer ; que, dès lors, M. Albert X... et l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite sus-analysée du préfet du Rhône ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 1984 et la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Rhône à la réclamation de M. X... et de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" sont annulés. Article 2 : La présente décision sra notifiée à M. Albert X..., à l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 3 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007803561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel