Conseil d'État · 3 /10 SSR — 12 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007803804
- Date
- 12 février 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS -Emplois "spécifiques" non prévus au tableau type (article L.412-2 du code des communes) - Attachés territoriaux - Dispositions applicables - L'article L.412-2 du code des communes a cessé d'être en vigueur en tant qu'il permet la création d'emplois assimilés à ceux d'attachés territoriaux du fait de la publication du décret n° 86-479 du 15 mars 1986. | 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Dispositions applicables - Emplois assimilés - Article L.412-2 du code des communes ayant cessé d'être en vigueur du fait de la publication du décret n° 86-479 du 15 mars 1986. | 54-07-01-04-01-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI -Inapplicabilité ratione temporis - Dispositions ayant cessé d'être applicables - Attachés territoriaux - Dispositions applicables - L'article L.412-2 du code des communes a cessé d'être en vigueur en tant qu'il permet la création d'emplois assimilés à ceux d'attachés territoriaux du fait de la publication du décret n° 86-479 du 15 mars 1986.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1987 et 20 novembre 1987, présentés pour la VILLE DE CARCASSONNE (Aude) (11000) ; la VILLE DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude, la délibération du conseil municipal de Carcassonne en date du 9 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi spécifique d'"assistant coordonnateur entre les services techniques et les services financiers", et l'arrêté du maire de Carcassonne en date du 11 décembre 1986 nommant M. Guy X... dans l'emploi ainsi créé ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Aude devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE CARCASSONNE, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération du 9 décembre 1986 le conseil municipal de Carcassonne a décidé la création d'un emploi de "coordonnateur entre les services techniques et les services financiers" auquel il a attribué l'échelle de rémunération du grade d'attaché de 2° classe ; que, par arrêté en date du 11 décembre 1986, le maire de Carcassonne a nommé M. X..., rédacteur, dans cet emploi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la délibération du 9 décembre 1986 que le conseil municipal de Carcassonne a entendu créer en l'espèce l'un des emplois "spécifiques" non prévus au tableau-type que les communes tiennent de l'article L.412-2 du code des communes le pouvoir de créer ; Mais considérant que l'emploi ainsi créé était assimilé à celui d'attaché de 2ème classe ; que, du fait de la publication au Journal Officiel du décret n° 86-479 du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, l'article L.412-2 du code des communes, qui était au nombre des dispositions statutaires maintenues en vigueur par l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 "jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi", avait cessé d'être en vigueur en tant qu'il permettait la création d'emplois assimilés à ceux d'attachés territoriaux ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier, auquel il appartenait de soulever d'office une telle illégalité, a relevé que la commune avait entendu faire application d'un régime juridique qui n'était plus appicable ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 15 mars 1986 n'autorisait la commune à procéder, à la date des décisions attaquées, à la création d'un emploi d'attaché territorial et au recrutement de son titulaire ; Considérant, d'autre part, que pour soutenir que les dispositions du décret du 15 mars 1986 ne pouvaient légalement limiter sa liberté en matière de créations d'emplois, la commune ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui se bornent à donner compétence aux organes délibérants des collectivités territoriales pour créer des emplois, mais n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu légalement avoir pour effet de soustraire ces collectivités au respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant ces créations d'emplois ; qu'elle ne saurait non plus soutenir que le décret attaqué est intervenu en violation des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, ni des dispositions des lois du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1983 relatives à cette libre administration, dès lors que l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, avait chargé le Gouvernement d'établir par décret en Conseil d'Etat les statuts particuliers des corps dont il s'agit et ainsi confié au Gouvernement le soin de définir les fonctions que seraient appelés à exercer les membres de ces corps ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE CARCASSONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions qui lui avaient été déférées ; Article 1er : La requête de la VILLE DE CARCASSONNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CARCASSONNE, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 /10 SSR
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007803804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel