Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804225
- Date
- 19 juin 1992
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991, présentée par M. Y... X..., demeurant chez M. Nzila Z... ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 28 novembre 1991 à 10 heures 30, notification de l'arrêté attaqué ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 décembre 1991 à 10 heures 30 ; que la circonstance que M. X... aurait posté sa requête dès le lendemain de la notification est sans incidence sur l'expiration du délai de vingt-quatre heures ; que, par suite, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme tardive ; Article 1er : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804225
Données disponibles
- Texte intégral