Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 5 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804253
- Date
- 5 juin 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à Villiers-le-Sec, Chamont (52000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 17 septembre 1991 par laquelle il a donné acte du désistement de la requête n° 124 728 de M. X... ; 2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 124 728 et d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Haute-Marne relative aux opérations de remembrement de Pont-la-Ville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de la décision du 17 septembre 1991 a été reçue par M. X... le 21 octobre 1991 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 7 janvier 1992 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 5 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel