Conseil d'État · ASSEMBLEE — 26 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804276
- Date
- 26 juin 1992
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source officielle16-08-005-01,RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L.316-5 A L.316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R.316-1 A R.316-4 DU MEME CODE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 -Recours devant le Conseil d'Etat contre une autorisation de plaider - Recours administratif (article L.316-7 du code des commune en vigueur avant l'intervention du décret n° 92-180 du 26 février 1992) - Conséquences - Inapplicabilité du délai de distance prévu à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 (1). | 46-01-08,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES -D.O.M. - Délai de distance (article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945) - Réunion - Application au recours devant le Conseil d'Etat contre une autorisation de plaider - Absence - Recours administratif (article L.316-7 du code des communes en vigueur avant l'intervention du décret du 26 février 1992) (1). | 54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Durée - Délai de distance (article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945) - Exercice par un contribuable des action appartenant à la commune (articles L.316-5 à L.316-8 du code des communes) - Recours devant le Conseil d'Etat contre une autorisation de plaider - Recours administratif (article L.316-7 du code des commune en vigueur avant l'intervention du décret n° 92-180 du 26 février 1992) - Conséquences - Inapplicabilité du délai de distance (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION, tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, transmise par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat en application de l'article 5 du décret n° 92-180 du 26 février 1992 relatif à l'exercice, par un contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ; Vu la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 6 janvier 1992, présentée par la COMMUNE DE LA POSSESSION, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a autorisé M. François X... à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE LA POSSESSION en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'office de concertation pour l'animation locale (OCAL) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 92-180 du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 27 novembre 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a autorisé M. François X... à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE LA POSSESSION en vue du recouvrement des créances qu'elle détiendrait à l'encontre de l'Office de concertation pour l'animation locale (OCAL) ; Considérant qu'aux termes de l'article R.316-3 du code des communes, applicable à la date à laquelle la COMMUNE DE LA POSSESSION a formé le présent pourvoi, que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a transmis à la section du contentieux en application de l'article 5 du décret susvisé du 26 février 1992 : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus" ; qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du code des communes, ce pourvoi n'avait pas un caractère juridictionnel et que, par suite, le délai de distance prévu à l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 n'était pas applicable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée, qui mentionnait l'existence du délai précité d'un mois, a été reçue par la COMMUNE DE LA POSSESSION le 29 novembre 1991 ; que le pourvoi de ladite commune a été reçu au Conseil d'Etat le mardi 31 décembre 1991 ; qu'ainsi le délai de recours était expiré à la date à laquelle les dispositions du décret du 26 février 1992 ont donné au pourvoi formé contre les décision du tribunal administratif le caractère d'un recours juridictionnel ; qu'ainsi, le pourvoi de la COMMUNE DE LA POSSESSION est tardif et, par suite, irrecevable. Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA POSSESSION, à M. François X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Date
- 26 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel