Conseil d'État · 4 SS — 2 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804607
- Date
- 2 novembre 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS | 66-07-02-05-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1992 et 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; l'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 mars 1990 de l'Inspecteur du travail des Hauts-de-Seine, 7ème section, autorisant le licenciement de Mme X..., déléguée syndicale ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de l'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Garenne-Colombe l'autorisant à licencier Mme X..., l'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE présente des moyens qui, en l'état de l'instruction, paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation dudit jugement, le rejet des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par suite, l'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 novembre 1991 il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE CINEMATOGRAPHIQUE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 2 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel