Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804768
- Date
- 29 janvier 1993
administratif
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1989 et 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., ayant élu domicile au Port de Pêche à La Turballe (44420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-53 du 26 janvier 1986 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Michel X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur administratif et financier de la criée municipale a été créé par une délibération du conseil municipal de La Turballe en date du 14 mars 1980 en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que cet emploi est affecté de l'indice terminal de l'emploi d'attaché communal de 2ème classe qui est de 579 ; que M. X... qui ne peut invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade ne peut se prévaloir de ce que l'indice terminal de l'emploi d'attaché communal de 1ère classe est de 780 pour soutenir qu'il pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande d'intégration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel