Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 12 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804826
- Date
- 12 février 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-11-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - REINTEGRATION ET REPARATION DES PREJUDICES DE CARRIERE | 48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 1988 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par M. X... au ministre de l'intérieur tendait à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ; que cet article a pour objet de relever les fonctionnaires ou assimilés anciens combattants de la deuxième guerre mondiale de la forclusion qui leur était opposable pour le calcul de leur droit à pension en vertu des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né en 1932 ; que s'il est titulaire de la carte du combattant, il n'allègue pas l'avoir obtenue pour une participation à la deuxième guerre mondiale ; qu'ainsi lesdites dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1946 ne lui sont, en tout état de cause, pas applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 12 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel