Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804908
- Date
- 22 février 1993
administratif
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 153 du code de la nationalité française dispose : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française (...) peuvent (...) être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant qu'il est établi qu'à la date du refus opposé à sa demande de souscrire une telle déclaration, l'intéressé était bigame ; que, dès lors, le ministre pouvait à bon droit motiver son refus sur le défaut d'assimilation prévu à l'article 153 susmentionné ; que la circonstance que M. X... ait divorcé postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel