Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 19 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804928
- Date
- 19 mars 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE | 36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL | 66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 10 mai 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des secrétaires-adjoints des affaires étrangères, la décision en date du 6 août 1985 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a refusé audit syndicat l'attribution d'un local syndical, ensemble la décision par laquelle le même ministre a rejeté les recours gracieux formés contre cette décision du 6 août 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des secrétaires-adjoints des affaires étrangères devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983, ensemble la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-447 du 28 mars 1982, ensemble le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de la Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 "L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives des locaux syndicaux" ; Considérant que, pour rejeter la demande d'attribution d'un local présentée par le syndicat des secrétaires-ajoints des affaires étrangères, le ministre s'est borné à lui opposer la circonstance que, fondé après les plus récentes élections aux commissions administratives paritaires, le syndicat ne pouvait faire la preuve de sa représentativité ; qu'il ne s'est pas livré, comme il aurait dû le faire, à un examen particulier des autres éléments produits par ledit syndicat pour établir sa représentativité ; que le ministre a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a , sur la requête du syndicat de secrétaires-adjoints des affaires étrangères, qui était assortie de motifs, annulé sa décision du 6 août 1985 en tant qu'elle refusait audit syndicat l'attribution d'un local syndical ; Article 1er : Le recours du MINISTE D'X..., MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au syndicat des secrétaires-adjoints des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 19 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel