Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007805006
- Date
- 22 mars 1993
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1986 par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Naly X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 : "La carte de résident est délivrée de plein droit : 3°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ..." ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984 - laquelle a institué la carte de résident et prévu sa délivrance de plein droit à certaines catégories d'étrangers - que seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les étrangers qui sont entrés régulièrement en France et y séjournent régulièrement ou qui ont bénéficié d'une mesure de régularisation ; Considérant que, pour refuser à Mme X... de lui délivrer une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français, le commissaire de la République d'Eure-et-Loir s'est fondé sur le séjour irrégulier de cette dernière en France ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de l'article 11 du décret du 30 juin 1946, lequel impose aux personnes sollicitant une carte de résident la production de documents justifiant qu'ils sont entrés régulièrement en France, est inopérant ; Considérant que, si Mme X... est entrée régulièrement en France le 16 octobre 1984, il est constant qu'elle s'y est maintenue à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sans avoir demandé un titre de séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, elle séjournait irrégulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi elle ne pouvait pas bénéficier de la délivrance de plein droit d'une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1986 par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de mère d'un enfant français ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007805006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel