Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 12 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007805031
- Date
- 12 mars 1993
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source officielle26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES -Tutelle et mesures voisines - Majeur placé sous sauvegarde de justice - Représentation devant le juge administratif par son mandataire institué par le juge des tutelles - Nécessité de justifier d'un mandat donnant expressément qualité pour agir en justice en lieu et place de l'intéressé. | 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI -Représentation par un mandataire autre qu'un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé - Représentation d'une personne physique placée sous sauvegarde de justice - Nécessité de justifier d'un mandat donnant expressément qualité pour agir en justice en lieu et place de l'intéressé.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie Y... demeurant Peymeynard, Saint-Loubès (33450) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a exclu M. Abdelkader X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que si, en vertu de l'article R.79 du même code, la demande présentée par Mme Y... était dispensée du ministère d'avocat, elle ne pouvait cependant être présentée et signée que par le requérant lui-même, ou par l'un des mandataires visés à l'article R.78 ; Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a invité Mme Y... à régulariser sa demande ; que Mme Y... n'a pas donné suite à cette invitation ; que, si elle produit une ordonnance du juge des tutelles antérieure au jugement attaqué, instituant Mme Y... mandataire de M. X... pour la durée du placement de celui-ci sous sauvegarde de justice, le mandat confié à Mme Y... est limité à la perception des revenus de l'intéressé, au règlement des dépenses d'entretien de celui-ci, au retrait du courrier et au fonctionnement des dépôts bancaires ou postaux ; que ce mandat ne donnait, par suite, pas qualité à Mme Y... pour agir en justice en lieu et place de M. Belouar ; Considérant qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007805031
Données disponibles
- Texte intégral