Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007805389
- Date
- 26 février 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989, présentée par M. Ali X..., demeurant à la Maison Centrale de Poissy, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 1998 refusant d'abroger l'arrêté du 11 décembre 1984 lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... ne pouvait se prévaloir de la nationalité française ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) 4° L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été condamné à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 1988 refusant d'abroger l'arrêté du 11 décembre 1984 lui enjoignant de quitter le territoire français ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007805389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel