Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 7 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007805512
- Date
- 7 février 1992
administratif
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source officielle41-01-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE enregistré le 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 26 juillet 1985 par lequel le préfet de la région Basse-Normandie en tant qu'il a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques les façades et la toiture des bâtiments de la ferme du domaine du château de Pont-Rilly à Negreville (Manche) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée dispose en son quatrième alinéa : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du commissaire de la République de région, sur un inventaire supplémentaire." ; Considérant qu'il n'est pas établi que les façades et les toitures des bâtiments de la ferme de Pont-Rilly présentent un intérêt d'histoire ou d'art de nature à justifier leur protection au titre des dispositions susrappelées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 26 juillet 1985 du préfet de la région Basse-Normandie en tant qu'il a prononcé l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des toitures et des façades desdits bâtiments ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; u'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la communication et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 7 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007805512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel