Conseil d'État · 2 SS — 26 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007805661
- Date
- 26 février 1992
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source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS | 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1990, présentée par la société civile immobilière "LA GRAVELLE", dont le siège social est 8, place de la Gravelle à Avallon (89200), représentée par son gérant ; la société civile immobilière "LA GRAVELLE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à exécution du permis de construire délivré par le maire de Port-Sainte-Foy à la société civile immobilière "La Soulacaise" le 17 octobre 1989, 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société civile immobilière "La Soulacaise" et autres, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 1989 par lequel le maire de Port-Sainte-Foy a délivré un permis de construire à la société civile immobilière "La Soulacaise", le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir ledit arrêté ; qu'ainsi les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société civile immobilière "LA GRAVELLE" à payer à la société civile immobilière "La Soulacaise", la société C.S.E., la société Prodium-Sud Gedial et la société civile immobilière "La Mézière", la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée de la société civile immobilière "LA GRAVELLE". Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière "La Soulacaise", la société C.S.E., la société Prodium-Sud Gedial, la société civile immobilière "La Mézière" sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LA GRAVELLE", à la société civile immobilière "La Soulacaise", à la société C.S.E., à la société Prodium-Sud Gedial, à la société civile immobilière "La Mézière" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007805661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel