Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 22 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007805675
- Date
- 22 juin 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS | 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre une décision notifiée le 4 avril 1985 le licenciant de ses fonctions de médecin de l'état civil de la ville de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la décision de licencier un agent public à raison de son insuffisance professionnelle ne peut légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter sa défense, l'arrêté en date du 29 mars 1985 par lequel le maire de Paris a mis fin aux fonctions de médecin de l'état civil exercées par M. X... a été précédé de la communication à ce dernier de son dossier ; qu'à cette occasion M. X... a eu connaissance des reproches, relatifs à son comportement professionnel qui conduisaient le maire de Paris à envisager son licenciement ; que ces reproches sont ceux qui ont ensuite motivé le licenciement ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli ; Considérant que l'exactitude matérielle des faits reprochés au docteur Y... ressort des pièces du dossier ; que ces faits, qui compromettaient le fonctionnement du service public de l'état civil justifiaient légalement la mesure prise ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du maire de Paris notifiée le 4 avril 1985, le licenciant de ses fonctions de médecin de l'état civil de la ville de Paris ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007805675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel