Conseil d'État · 1 SS — 22 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007805714
- Date
- 22 juin 1992
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Prises de position ne faisant pas grief - Lettre d'un ministre à un directeur départemental donnant une interprétation d'une disposition du code du travail sous réserve de l'appréciation souveraine de la Cour de Cassation.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1987, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 21 avril 1987 rejetant un recours gracieux dirigé contre la "position de principe" formulée par ce ministre dans une lettre adressée le 16 février 1987 au directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si elle porte la mention "position de principe", la lettre adressée le 16 février 1987 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi au directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, en réponse à une demande d'éclaircissements présentée par ce dernier, se borne à donner, "sous réserve de l'appréciation souveraine de la Cour de Cassation", une interprétation relative au point de savoir si les sommes versées par les employeurs aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics devaient, pour l'application de l'article L.438-8 du code du travail, être incluses dans la masse salariale brute qui sert de base au calcul de la subvention de fonctionnement versée aux comités d'entreprise ; qu'ainsi elle ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours ; qu'il en va de même de la lettre, en date du 21 avril 1987, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi, répondant au président de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, lui confirme l'interprétation contenue dans la lettre du 16 février 1987 ; qu'ainsi la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dirigée contre les deux lettres des 16 février et 21 avril 1987 est irrecevable ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007805714
Données disponibles
- Texte intégral